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    Réglementation de la pêche en eau douce : Etat des lieux et pistes d’évolution

    Progresspeche
    Progresspeche


    Messages : 965
    Date d'inscription : 12/02/2012

    Réglementation de la pêche en eau douce : Etat des lieux et pistes d’évolution Empty Réglementation de la pêche en eau douce : Etat des lieux et pistes d’évolution

    Message  Progresspeche Ven 31 Mai - 17:34

    Réglementation de la pêche en eau douce :

    Etat des lieux et pistes d’évolution

    Commission mixte de réglementation de la pêche de la Fédération Nationale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique

    Contenu

    I. Ouverture de la pêche dans les eaux de 2ème catégorie .............................................................3

    II. Protection spécifique de l’espèce brochet (Esox lucius) en 1ère catégorie ..................................5

    III. Pêche en plans d’eau de 1ère catégorie ......................................................................................6

    IV. Limitation du nombre d’hameçons ..............................................................................................8

    V. Tailles..........................................................................................................................................8

    VI. Adéquation du nombre de lignes pour les cartes découvertes .....................................................9

    VII. Pêche à la traîne..........................................................................................................................9

    VIII. Pêche du silure .......................................................................................................................... 10 IX. Pêche de la perche soleil (Lepomis gibbosus) ............................................................................ 11

    X. Ouvrir la voie aux novations par l’expérimentation ................................................................... 11

    2

    CMR, avril 2013

    L’adaptation de la réglementation de la pêche de loisir en eau douce est une des orientations nationales fixées par le Schéma National de Développement du Loisir Pêche de 2010 établie sur la base :

    - des vœux émanant des A.A.P.P.MA et des FDAAPPMA transmis annuellement par les Unions Régionales à la FNPF et auxquels était opposé un moratoire ;

    - des constats établis par le groupe d’Orientations Stratégiques mis en place à la FNPF en 2007 insistant notamment sur « une certaine complexité de la réglementation » et mettant en avant « un manque de cohérence et de lisibilité de l’offre de pêche.

    En effet, la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles a vocation à organiser une pêche durable, rationnelle et respectueuse des milieux aquatiques et de son patrimoine piscicole qui sont d’ailleurs d’intérêt général tout en la reconnaissant comme activité à caractère social et économique.

    Il est toutefois important de souligner que la réglementation de la pêche est portée par une pyramide de normes quelque peu complexes, entravant la volonté des citoyens de se réapproprier leur nature dans des conditions respectueuses du patrimoine commun. Si les fondements de la législation de la pêche n’ont pas sensiblement évolué depuis la loi de 1984, le contexte dans lequel s’exerce le loisir pêche en eau douce a, par contre, changé en fonction des évolutions démographiques, environnementales, économiques et sociales, techniques et technologiques.

    En effet, il est constaté que la pêche vivrière cède peu à peu le pas à un loisir répondant davantage à des besoins de détente, de nature, de défis physiques ; la consommation de poissons pêchés par les pêcheurs de loisir aux lignes a tendance à diminuer alors que les remises à l’eau des prises ont de plus en plus d’adeptes. 1

    Par ailleurs, le nombre de pêcheurs connaît une baisse persistante à laquelle les structures associatives de la pêche de loisir doivent faire face.

    La représentation des espèces a été modifiée : le brochet est désormais considéré comme vulnérable, l’anguille est en danger critique d’extinction2. De nouvelles espèces sont apparues dans les milieux aquatiques, certaines représentant désormais une large partie du peuplement piscicole.

    La Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 comporte comme premier objectif de « faire émerger, enrichir et partager une culture de la nature ».

    Enfin, la « Charte européenne de la pêche à la ligne et de la biodiversité », suggère la formulation de règles simples, flexibles et logiques répondant à des principes biologiques, des politiques

    1 Le no kill était pratiqué par 16,6 % des pêcheurs interrogés dans le cadre de l’ « Etude nationale

    d’imprégnation aux polychlorobiphényles des consommateurs de poissons d’eau douce », ANSES, janvier 2012

    2 UICN France, MNHN, SFI & O.N.E.M.A (2010). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Poissons d’eau douce de France métropolitaine. Paris, France.

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    CMR, avril 2013

    (inter)nationales, un contexte socio-économique et des préoccupations et attentes raisonnables des parties intéressées qui n’imposent « sur les méthodes et les moyens que des restrictions justifiables du point de vue de la protection de la nature et facilement compréhensibles par les pêcheurs » .

    La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a constitué la première pierre de la modernisation de cette législation, en permettant notamment de renforcer le rôle et les missions des structures associatives de la pêche de loisir dans leur double mission :

    - La protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine

    piscicole ;

    - Le développement durable de la pêche amateurs, la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche par toutes mesures adaptées.

    C’est précisément en raison de cette double mission qu’il est indispensable d’instaurer « l’halieutisme » comme nouveau pilier de la réglementation de la pêche, en sus de la préservation du milieu aquatique et de la protection du patrimoine piscicole. Ceci constitue le prolongement de l’article 430-1 du code de l’environnement qui en fait un élément essentiel de la gestion équilibrée.

    A ce stade de la réflexion sur la réglementation de la pêche, il est essentiel que soient identifiés les principaux obstacles au loisir, non justifiés par des impératifs de protection du milieu aquatique et du patrimoine piscicole. La FNPF en a identifié plusieurs.

    I. Ouverture de la pêche dans les eaux de 2ème catégorie

    1. Le dispositif en vigueur

    Dans les eaux de deuxième catégorie, la pêche est autorisée toute l’année à l’exception de :

    - La pêche du brochet, autorisée du 1er mai au dernier dimanche de janvier de l'année suivante.

    - La pêche de l’ombre commun, autorisée du 3ème samedi de mai au 31 décembre inclus.

    - Dans les cours d'eau classés à saumon ou truite de mer, la pêche de salmonidés (truite fario, omble, omble chevalier, cristivomer et truite arc-en-ciel), autorisée du 2ème samedi de mars au 3ème samedi de septembre (article R.436-7 du code de l’environnement).

    Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas à la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet (Article R.436-33).

    4

    CMR, avril 2013

    2. Les limites du dispositif

    Le manque de prise en compte de certains contextes

    La réglementation actuelle ne protège pas certaines espèces (sandre, black-bass) qui par leur biologie et la pression de pêche qui s’exerce sur elles, peuvent, en certains endroits, être sensibles à un prélèvement excessif.

    Pour répondre à des contextes locaux, certains départements ont depuis quelques années adopté, soit par le biais d’arrêtés préfectoraux, soit par des règlements internes des mesures de protection d’espèces plus restrictives que la réglementation nationale, que ce soit sur les tailles légales de capture, l’ajout de périodes de fermeture ou encore la mise en place de quotas.

    Bien qu’elles puissent être justifiées par certains contextes halieutiques, ces mesures ne trouvent pas de fondement juridique adapté. Par conséquent, elles ne peuvent être harmonisées, et partant, produisent une réelle complexification des règles de pêche. Ceci est particulièrement avéré dans les eaux de deuxième catégorie.

    Il serait donc parfois nécessaire de protéger localement ces stocks et/ou d’organiser un partage contrôlé de la ressource.

    Les questions liées aux techniques de pêche du brochet

    La réglementation actuelle protège le brochet par une mesure de fermeture sans nuance, applicable également à certaines espèces qui n’ont pas besoin de protection à cette même période ou insuffisante pour la gestion de certaines espèces fortement recherchées. Cette mesure repose également sur une limitation des modes et procédés de pêche trop techniques. L’évolution du loisir pêche s’accommode mal de cette réglementation sans nuance et complexe.

    Les modes et procédés interdits pendant la période fermeture de la pêche du brochet n’étant pas clairement définis par la loi, le pêcheur doit se livrer à une subtile appréciation des moyens « susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle ». Ce questionnement est peu adapté à la pratique d’un loisir. De plus, il existe différentes interprétations et tolérances suivant les départements.

    Or, dans le même temps, une infraction pénale est encourue. Le pêcheur se trouve donc dans une réelle insécurité juridique, incompatible avec le principe de légalité des délits et des peines, qui dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair.

    En outre, les mesures de protection du brochet, reposant sur la limitation des techniques de pêche, ont pour conséquence de limiter la pêche au moyen de certaines techniques en plein essor, ainsi que la pêche des autres carnassiers sur une période non négligeable de l’année (3 mois).

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    CMR, avril 2013

    Cela restreint également, dans l’ensemble des eaux de 2° catégorie, la recherche d’espèces telles que la perche, le chevesne, le sandre et le black-bass, présentant aujourd’hui un intérêt halieutique de premier ordre et n’étant pas sensibles durant la période de fermeture en vigueur.

    Par ailleurs, cela restreint les possibilités de valorisation halieutique de secteurs fortement perturbés où le brochet n’est parfois plus présent contrairement à d’autres carnassiers.

    L’ensemble de ces problématiques constitue un frein au développement du loisir pêche, en restreignant la pratique et en décourageant les nouveaux pêcheurs.

    Ces considérations semblent dicter une évolution vers une plus grande ouverture de la pratique de la pêche, un meilleur accès au loisir et une plus grande lisibilité de sa réglementation.

    D’un point de vue biologique, déontologique et halieutique, cette évolution doit bien entendu s’accompagner de mesures de protection des espèces notamment pendant les périodes de reproduction et plus particulièrement pour le brochet, en tant qu’espèce classée « vulnérable ». Les espèces soumises à une forte pression de pêche et disposant d’une forte valeur halieutique pourraient également disposer de mesures de protection dans un cadre éthique et pédagogique dont l’objectif doit être la répartition de la ressource : les quotas. Ceux-ci constituent un bon moyen de simplification et de protection, réservé actuellement aux seuls salmonidés.

    II. Protection spécifique de l’espèce brochet (Esox lucius) en 1ère catégorie

    1. Le dispositif en vigueur

    La réglementation actuelle repose sur une distinction entre les eaux salmonicoles (classées en première catégorie) et les autres (classées en deuxième catégorie). Sur la base de ce classement, la pêche du brochet passe d’un régime cadré à un régime dénué de toute protection (sans date d’ouverture de la pêche, sans taille, etc.), considérant que le brochet peut nuire aux peuplements de 1ère catégorie.

    Actuellement lorsqu’un pêcheur prend un brochet en 1ère catégorie, il ne doit pas le remettre à l’eau en vertu du 10° de l’article L.436-5.

    2. Les limites du dispositif

    Le brochet est classé vulnérable en France dans la liste des poissons d’eau douce de France métropolitaine élaboré par le Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et le Muséum national d’Histoire naturelle, en partenariat avec la Société française d’ichtyologie et l’O.N.E.M.A (2009). L’UiCN a souligné au moment du classement que : « Paradoxalement, l’espèce est considérée comme indésirable dans les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole, ce qui pose un problème pour sa préservation. »

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    CMR, avril 2013

    Il est protégé en France en vertu de l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national (JO du 22 décembre 1988).

    En revanche, le régime de la pêche du brochet en première catégorie semble devoir être aligné sur celui de deuxième catégorie.

    La question du maintien des interdictions d’introduction de brochet en première catégorie mérite également d’être abordée. La zone transitoire où le brochet peut être présent en 1ère impose la non remise à l’eau des individus capturés alors qu’ils sont protégés et vulnérables. Outre le non-sens biologique de cette mesure elle limite l’activité halieutique et reste peu compréhensible par les pêcheurs et le public.

    Par ailleurs, l’application d’une taille impliquera nécessairement la remise à l’eau des juvéniles. Il convient de distinguer cette remise à l’eau à la suite de l’acte de pêche, des opérations d’alevinage ou de repeuplement de plusieurs spécimens. En effet, le maintien des interdictions d’introduction de certains carnassiers par alevinage ou repeuplement (PER, BBG, SAN) en 1ère catégorie reste, lui, dicté par le maintien de l’équilibre ‘naturel’.

    III. Pêche en plans d’eau de 1ère catégorie

    1. Le dispositif en vigueur

    Au titre de la loi « la première catégorie comprend ceux [les cours d’eau et les plans d’eaux] qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ». Elle ne comprend donc pas que des cours d’eau salmonicoles, mais également des cours d’eau et plans d’eau servant de « zones tampon » (article L.436-5 du code de l’environnement).

    En 1ère catégorie, la pratique du loisir pêche est plus fortement encadrée qu’en 2nde catégorie : en effet l’ouverture de la pêche y est effective du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre alors que la pêche en 2nde catégorie est ouverte toute l’année sauf pour certaines espèces (brochet, ombre commun, truite fario, omble de fontaine,…).

    Ceci s’applique également à des plans d’eau où la population de salmonidés est symbolique, voire inexistante. Les populations piscicoles de ces plans d’eau ont d’ailleurs bien souvent une constitution plus proche de celles des masses d’eau de 2nde catégorie, avec une majorité d’espèces de cyprinidés. Ces sites sont néanmoins maintenus en 1ère catégorie en raison de leur connexion directe ou indirecte au réseau de cours d’eau de 1ère catégorie.


    2. Les limites du dispositif

    Depuis de nombreuses années, au terme de leurs congrès régionaux, les FDAAPPMA demandent une adaptation de la réglementation pêche dans certains plans d’eau de 1ère catégorie. Cette adaptation est rendue nécessaire par la poursuite de deux objectifs : rendre la réglementation cohérente avec l’état des populations piscicoles et conciliable avec les enjeux du développement du loisir pêche dont certains sont économiques, notamment en rapport avec le tourisme.

    Concernant plus spécifiquement le classement des plans d’eau, si les conditions de classement en 1ère catégorie semblent bien définies pour la majorité d’entre eux, elles sont pour d’autres un facteur limitant à une bonne gestion et au développement du loisir pêche compte tenu des populations piscicoles et des enjeux.

    La pêche dans ces plans d’eau est une alternative importante pour la reconquête de pêcheurs et pour le recrutement de nouveaux pratiquants. De plus, les plans d’eau de 1ère catégorie sont souvent des sites touristiques fréquentés au-delà de la période estivale, y compris durant les périodes de fermeture de la pêche en 1ère catégorie. Il est donc nécessaire d’adapter les règles de pêche dans certains de ces plans d’eau.

    Cette situation peut poser la question du maintien des classements catégoriels, puisque ceux-ci ont pour conséquence de distinguer le sort des carnassiers, et principalement du brochet. Par ailleurs, les nouveaux zonages opérés en application de la directive cadre sur l’eau (frayères, masses d’eau en très bon état, en bon état, modifiées, très fortement modifiées) pourraient remplir, à terme une partie des fonctions de classements catégoriels des cours d’eau.

    Néanmoins, s’ils peuvent être remis en cause sous l’angle biologique, les classements catégoriels présentent encore des intérêts certains :

    - celui de simplifier la distinction des règles de pêche selon les espèces présentes ;

    - celui de constituer un indice non négligeable renseignant les décideurs administratifs et économiques sur la qualité des milieux et les enjeux piscicoles associés, dans le cadre notamment de l’instruction des projets potentiellement impactants ;

    - celui de scinder les règles d’introduction des espèces, de façon à préserver les peuplements salmonicoles ;

    - Celui de constituer une référence à la fois halieutique et biologique pour les pêcheurs, qui confine au patrimoine culturel.

    C’est pourquoi la réforme des catégories piscicoles ne semble stratégiquement pas opportune pour l’heure.

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    CMR, avril 2013

    IV. Limitation du nombre d’hameçons

    1. Le dispositif en vigueur

    Actuellement, en 1ère catégorie, la réglementation autorise deux hameçons par ligne ou trois mouches artificielles (Article R.436-23- 1° c du code de l’environnement).

    2. Les limites du dispositif

    Or, ces limitations posent problème notamment en raison de l’évolution des techniques. Dans le cas de la pêche aux leurres, de plus en plus de leurres de grosses tailles (en vente libre), sont équipés de 3 hameçons. La fabrication et la distribution du matériel étant internationalisées, les fabricants ne se basent pas sur la réglementation française qui semble plus restrictive dans ce domaine que celle d’autres pays.

    Le pêcheur expérimenté le saura et modifiera (parfois) son leurre pour se mettre en conformité. En revanche, le pêcheur novice n’aura sûrement pas conscience de la non-conformité de son équipement.

    Il apparaît qu’une évolution soit donc nécessaire pour accompagner les nouvelles pratiques de pêche.

    V. Tailles

    1. Le dispositif en vigueur

    La législation de la pêche est gouvernée par un principe visant à la régénération des espèces, en autorisant uniquement la pêche des spécimens reproducteurs.

    L’article L.436-5 du code de l’environnement prévoit en effet que :

    « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin […] Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction.

    Ces tailles sont fixées pour un certain nombre d’espèces à l’article R.436-18 du code de l’environnement.

    Par exception, trois tailles dérogatoires peuvent être adoptées par arrêté pour l’omble, l’omble chevalier et les truites autres que les truites de mer (article R.436-19 CE).

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    CMR, avril 2013

    2. Les limites du dispositif

    Les vœux formulés par les structures associatives de pêche par la voie des Union régionales (2008-2012) comptent plusieurs demandes visant à faire varier les tailles minimales de capture (truite, ombre, carnassiers, …).

    Ces tailles uniques à l’heure actuelle, sont parfois inadaptées aux réalités de certains territoires. Des dérogations, déjà largement mises en œuvre, devraient donc être prévues par la réglementation, tout en veillant à une certaine cohérence nationale.

    VI. Adéquation du nombre de lignes pour les cartes découvertes

    1. Le dispositif en vigueur

    La carte de pêche « découverte moins de 12 ans » autorise son détenteur à pêcher avec 4 lignes.

    2. Les limites du dispositif

    Cette faculté d’utiliser 4 lignes est peu cohérente avec l’initiation à la pêche.

    La tranche d’âge concernée correspondant à la période d’apprentissage de la pêche, qui s’exerce généralement à une canne (coup, anglaise, pêche aux leurres, au toc,…).

    De plus, il faut rappeler que la carte promotionnelle « découverte femme » n’autorise sa détentrice à pêcher qu’avec une seule ligne. Il convient donc de rétablir une certaine équité entre les différents détenteurs de carte visant à découvrir le loisir pêche.

    VII. Pêche à la traîne

    1. Le dispositif en vigueur

    L’interdiction de pêcher à la traîne est dérivée de l’article R.436-32 5° CE, qui proscrit l’utilisation des lignes de traîne en dehors de la pêche amateur aux engins et filets et de la pêche professionnelle. Elle ne connaît aucune définition juridique.

    Seule une doctrine élaborée par l’ancien Conseil supérieur de la pêche s’est essayé à une définition, pour les besoins du contrôle de la pêche. Il en ressort que :

    « La ligne de traîne peut être définie comme la mise en mouvement d’une embarcation, mue par une force autre que naturelle, aux fins de traîner un cordeau, une ligne ou un fil, plus ou moins tendu en raison de la vitesse et muni à l’une de ses extrémité d’un vif, d’un poisson mort, d’une cuiller ou d’une hélice, l’autre extrémité étant soit fixée à la barque, soit tenue directement ou par l’intermédiaire d’une canne, par un pêcheur embarqué ou par un passager de telle sorte que l’appât entre deux eaux soit attractif pour le poisson. »

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    CMR, avril 2013

    2. Les limites du dispositif

    La définition doctrinale a un grand intérêt, dans la mesure où elle constitue le seul repère en vue de la qualification de la pêche à la traîne, et vise sans nul doute à ne pas interdire toute pêche à partir d’une embarcation.

    Néanmoins, elle atteint un niveau de technicité peu compatible avec l’exercice d’un loisir.

    Par ailleurs, il ne s’agit que d’une définition sans aucune force juridique. Elle ne constitue donc pas une garantie pour le pêcheur, alors qu’une infraction pénale est encourue. Ceci est peu compatible avec le principe de légalité des délits et des peines : on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair. Par ailleurs, elle engendre des difficultés d’interprétation.

    Or, L’évolution des pratiques se confronte aujourd’hui à la définition de la pêche à la traîne.

    En effet, cette définition a pu localement conduire à une interprétation allant jusqu’à proscrire la pêche en bateau. Les techniques concernées sont essentiellement le « power fishing » et la pêche à la verticale.

    Le « power fishing » consiste à utiliser une embarcation, généralement à moteur électrique, pour prospecter de nombreux postes de pêche en un temps réduit.

    La pêche à la verticale consiste, à l’aide d’une embarcation, à promener un leurre au ras du fond, voire de l’y déposer temporairement à l’aplomb d’une embarcation non ancrée. Cette technique nécessite parfois de se maintenir sur un poste en contrant soit l’effet du courant, soit l’effet du vent. Cette disposition est source d’insécurité juridique pour les pratiquants de la pêche, et semble contraire aux nécessités de développement du loisir. Le pêcheur ne peut savoir s’il se trouve en infraction, ou non, selon l’endroit où il se trouve et la personne qui va contrôler. Certes quelques éclaircissements ont été apportés mais de manière insuffisante puisque la problématique reste récurrente.

    Les difficultés liées au manque de lisibilité de la réglementation sur la notion de pêche à la traîne est un frein à l’exercice de la pêche. Il s’avère donc nécessaire de la faire évoluer.

    VIII. Pêche du silure

    1. Le dispositif en vigueur

    L’article R.436-13 du code de l’environnement prévoit que la pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher. Cette disposition ne connaît que quelques exceptions, sur la base d’arrêtés préfectoraux, pour la pêche de la carpe, de la truite de mer, des aloses, des lamproies et de l’anguille (pour les pêcheurs professionnels).

    Le silure ne fait pas l’objet de mesures de protection particulière, voire pourrait être, à terme, classé parmi les espèces susceptibles de provoquer des désordres biologiques.


    2. Les limites du dispositif

    La pêche du silure se développe de plus en plus. Ce poisson a une grande valeur halieutique, comme la carpe.

    Il s’agit d’un poisson dont l’activité est importante la nuit. A ce titre, l’autorisation de sa pêche de nuit est localement demandée par les pêcheurs.


    IX. Pêche de la perche soleil (Lepomis gibbosus)

    1. Le dispositif en vigueur

    Article R.432-5 CE : « La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :

    Poissons :

    Le poisson-chat : Ictalurus melas ;

    La perche soleil : Lepomis gibbosus »

    Ainsi, actuellement, toute perche soleil ou tout poisson chat capturé ne peut être remis dans le milieu aquatique.

    2. Les limites du dispositif

    Il semble qu’il y ait des interrogations sur ce classement comme le démontrent les propos de monsieur ALLARDI (Société Française d’Ichtyologie) qui estimait lors d’une conférence que leur classement est « aberrant ».

    Ce classement a-t-il enrayé le développement de ces espèces ?

    Le caractère ‘susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques’ de la perche n’a pas été établi faute d’étude spécifique. Or, ce poisson présente un intérêt indéniable pour l’initiation à la pêche car c’est un poisson courant et facile à capturer.

    X. Ouvrir la voie aux novations par l’expérimentation

    Aujourd’hui, certaines alternatives réglementaires ne peuvent être mises en œuvre faute de fondement réglementaire le permettant.

    Les impacts des modifications des règles de pêche sont difficiles à évaluer à la fois sur le plan biologique et halieutique. Pour autant, cela ne doit pas constituer un frein à des novations rapides, sur la base d’une expérimentation ponctuelle et localisée, dans un cadre défini.





    Dernière édition par Progresspeche le Ven 31 Mai - 17:40, édité 2 fois
    Progresspeche
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    Réglementation de la pêche en eau douce : Etat des lieux et pistes d’évolution Empty Re: Réglementation de la pêche en eau douce : Etat des lieux et pistes d’évolution

    Message  Progresspeche Ven 31 Mai - 17:36

    5 lignes sur le glane sa fait super plaisir j'attend de voir
    franckuss
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    Réglementation de la pêche en eau douce : Etat des lieux et pistes d’évolution Empty Re: Réglementation de la pêche en eau douce : Etat des lieux et pistes d’évolution

    Message  franckuss Ven 31 Mai - 18:44

    moi ce que j'aime c'est : voire pourrait être, à terme, classé parmi les espèces susceptibles de provoquer des désordres biologiques.


    cheers cheers cheers enfin bande de tazon Sad


    Dernière édition par franckuss le Sam 1 Juin - 9:57, édité 1 fois
    tarpoun27
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    Réglementation de la pêche en eau douce : Etat des lieux et pistes d’évolution Empty Re: Réglementation de la pêche en eau douce : Etat des lieux et pistes d’évolution

    Message  tarpoun27 Sam 1 Juin - 8:59

    merci de vous donner ce mal pour nous informer

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    Réglementation de la pêche en eau douce : Etat des lieux et pistes d’évolution Empty Re: Réglementation de la pêche en eau douce : Etat des lieux et pistes d’évolution

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