SILURE ADRENALINE

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue sur le forum silure adrénaline

Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

5 participants

    REGLEMENTATION PECHE

    Progresspeche
    Progresspeche


    Messages : 965
    Date d'inscription : 12/02/2012

    REGLEMENTATION PECHE  Empty REGLEMENTATION PECHE

    Message  Progresspeche Ven 18 Mai - 13:15

    Voici quelques truc pour savoir quand et pourquoi vous etes en infraction

    Version en vigueur au 18 mai 2012

    Procédés et modes de peches prohibés

    Article R436-30

    Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.



    Article R436-31

    Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.



    Article R436-32

    I. - Il est interdit en vue de la capture du poisson :


    1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;


    2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;


    3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;


    4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;


    5° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;


    6° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.


    II. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.


    III. - Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.



    Article R436-33

    I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :

    1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;

    2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.

    II. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2e catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.


    Article R436-34

    I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :

    1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;

    2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.

    II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.


    Article R436-35

    Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair.






    PrécédentArticles R436-23 à R436-29


    Un exemple si vous pecher au vifs pendant la fermeture vous etent en mode de peche prohibés si vous pecher de nuit au vers de terre la nuit pendant  vous etent en depasement d'horaire legal si vous pecher au vifs la nuit pendant les date d'ouverture de la peche au vifs vous etent plus en mode de peche prohibés mais en depassement d'horaire

    Vous pouver remarquer que pecher la nuit n'est pas un mode de peche prohibes sauf au vifs pendant la fermeture mais c'est aussi prohibé de jour  Rolling Eyes


                                 Temps d'interdiction

     
    Article R436-6

    I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.

    II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.

    III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.


    Article R436-7

    Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :


    1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre, inclus ;


    2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;


    3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.



    Article R436-8

    Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.



    Article R436-9

    Les dispositions de l'article R. 436-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 436-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.



    Article R436-10

    La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.



    Article R436-11

    La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.



    Article R436-12

    Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.

    Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.

    Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.

    En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.

    Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.


    NE PAS CONFONDRE TEMPS D'INTERDICTION ET depasement des heure legale


    Dernière édition par Progresspeche le Mar 4 Fév - 12:41, édité 1 fois
    Progresspeche
    Progresspeche


    Messages : 965
    Date d'inscription : 12/02/2012

    REGLEMENTATION PECHE  Empty Re: REGLEMENTATION PECHE

    Message  Progresspeche Ven 18 Mai - 14:01

    Article R436-40

    I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

    1° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ;

    2° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-17 ;

    3° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à R. 436-35 ;

    4° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de l'article R. 436-19 ;

    5° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 436-21 ;

    6° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 436-22 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;

    7° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32 ;

    8° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;

    9° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.

    II. - L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit.

    .

    il manque la 2 et c'est quoi la 2 je site: De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-17 ce qui laisse comprendre que forcement si on ne respecte pas les heure on peche de nuit malgrés cela elle reste en categorie 3 amende forfaitaire a 68 euros


    Dernière édition par Progresspeche le Lun 18 Juin - 21:57, édité 1 fois
    avatar
    JO Ariege


    Messages : 3
    Date d'inscription : 18/05/2012

    REGLEMENTATION PECHE  Empty merci

    Message  JO Ariege Sam 19 Mai - 9:47

    merci maintenan faut que je les imprime pour leur amener,merci c coool
    vincent
    vincent
    Admin


    Messages : 1267
    Date d'inscription : 12/02/2012

    REGLEMENTATION PECHE  Empty Re: REGLEMENTATION PECHE

    Message  vincent Sam 19 Mai - 9:58

    Je met ce beau boulot en post it top
    Tony-B
    Tony-B


    Messages : 282
    Date d'inscription : 21/03/2012

    REGLEMENTATION PECHE  Empty Re: REGLEMENTATION PECHE

    Message  Tony-B Sam 19 Mai - 10:07

    Ou peut-on trouver les articles R-436-13 à R-436-17 ?
    Progresspeche
    Progresspeche


    Messages : 965
    Date d'inscription : 12/02/2012

    REGLEMENTATION PECHE  Empty Re: REGLEMENTATION PECHE

    Message  Progresspeche Sam 19 Mai - 11:43

    Tony-B a écrit:Ou peut-on trouver les articles R-436-13 à R-436-17 ?


    pompom pompom Sur silure adrénaline bien sur ya qu'a demander top mais nous il y a que le R436-13 qui nous concerne pirat


    Article R436-13 Version en vigueur au 19 mai 2012, depuis le 25 septembre 2010


    La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.

    Article R436-14 Article modifié (version en vigueur du 5 août 2005 au 25 septembre 2010)


    Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :

    1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

    2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;

    3° De l'anguille à toute heure ;

    4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;

    5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
    Versions: Version en vigueur au 19 mai 2012, depuis le 25 septembre 2010


    Article R436-15

    Modifié par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 2


    Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.



    Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.

    Article R436-16

    Modifié par Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 2


    Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes, ainsi que des engins destinés à la pêche de l'anguille inférieure à 12 centimètres.



    Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.



    Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.





    Article R436-17 Article abrogé (version en vigueur du 5 août 2005 au 25 septembre 2010)


    La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
    Thomas-34
    Thomas-34


    Messages : 27
    Date d'inscription : 18/11/2013
    Age : 27
    Localisation : cazouls les béziers

    REGLEMENTATION PECHE  Empty Re: REGLEMENTATION PECHE

    Message  Thomas-34 Sam 7 Déc - 9:21

    Je n'est pas le temps de tous lire et je m'en excuse car je dois m'absenter se week end, esquille'qu'il serais possible d'avoir les articles qui concern ela pêche de la carpe ou meme se que le ou les gardes doivent faire ou avoir pur vous dresser le procès verbal svp, merci

    Contenu sponsorisé


    REGLEMENTATION PECHE  Empty Re: REGLEMENTATION PECHE

    Message  Contenu sponsorisé


      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 15:16